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Titre VI. De la vente de voyages ou de séjours.
Art.95-Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyage ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
Art.96-Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séfour
tels que :
I - La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3 - Les repas fournis ;
4 - La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit
d'un circuit ;
5 - Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6 - Les visites excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jour avant le
départ ;
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application de l'article
100 du présent décret ;
10 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
11 - Les conditions d'annulation définies aux articles
101 102 et 103 ci-après;
12 - Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13 - L'information concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art.97 - L'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art.98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l'un est remis à l'acheteur et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1 - Le nom et l'adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse
de l'organisateur ;
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en
cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour ;
4 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5 - Le nombre de repas fournis ;
6- Un itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7 - Les visites les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après ;
9- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du
prix en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11 - Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13 - La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article
96 ci-dessus ;
14 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle
;
15 - Les conditions d'annulation prévues aux articles
101,102 et 103 ci-dessous ;
16 - Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur
), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 - La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19 - L'engagement de fournir par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ les informations suivantes :
a) Le nom l'adresse et le numéro
de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut, le nom, adresses
et numéros de tégéphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Art.99 - L'acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art.100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, là ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenues comme
référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.
Art .101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut sans
préjuger des recours en réparation pour dommage
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- Soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le tropperçu doit lui être restitué
avant la date de son départ .
Art. 102 - Dans le cas prévu
à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans
ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à
cette date . Les dispositions du présent article ne
font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un
voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur .
Art. 103 - Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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